A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
44. Un constructeur automobile peut accumuler des crédits pour les ventes et les locations de véhicules automobiles neufs et de ceux remis en état des années modèles 2014 à 2017 qui, outre les exigences prévues par la Loi, répondent à l’une des définitions de l’article 1. Les dispositions de la section II du chapitre II leur sont alors applicables.
Les crédits accumulés en application du premier alinéa sont comptabilisés pour la première période pour laquelle le ministre établit les crédits accumulés par un constructeur automobile en application de l’article 8 de la Loi et ils peuvent être utilisés par ce constructeur pour n’importe laquelle des années modèles visées par cette période.
D. 1217-2017, a. 44.
En vig.: 2018-01-11
44. Un constructeur automobile peut accumuler des crédits pour les ventes et les locations de véhicules automobiles neufs et de ceux remis en état des années modèles 2014 à 2017 qui, outre les exigences prévues par la Loi, répondent à l’une des définitions de l’article 1. Les dispositions de la section II du chapitre II leur sont alors applicables.
Les crédits accumulés en application du premier alinéa sont comptabilisés pour la première période pour laquelle le ministre établit les crédits accumulés par un constructeur automobile en application de l’article 8 de la Loi et ils peuvent être utilisés par ce constructeur pour n’importe laquelle des années modèles visées par cette période.
D. 1217-2017, a. 44.